Voici quelques précisions de la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) pour les rachats dans des plans de prévoyance 1e

Mai 2020 – Mendo Info –

Situation initiale 

Depuis le 1er octobre 2017, l’art.1 al.5 let. b de l’OPP2 apporte une clarification sur les rachats de caisse pension pour les plans de prévoyance 1e. Voici ce que dit l’ordonnance fédérale : 

5  Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d’après l’art. 1e est considéré́ comme adéquat lorsque:les conditions prévues à l’al. 2, let. b, sont remplies, et que 

a) les conditions prévues à l’al. 2, let. b, sont remplies,

b) et que pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 

La précision donnée concerne la clarification du calcul des sommes de rachat. Comme dans la pratique, cette disposition est apparemment interprétée différemment, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a précisé les choses dans sa communication du 8 avril 2020 (Communication CHS PP C-01/2020).

Pratique des autorités de contrôle

Dans le cas des règlements des plans de prévoyance 1e, les autorités de surveillance cantonales et régionales n’acceptent que les tabelles de calcul de rachat qui ne prennent pas en compte des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible pour le calcul du montant maximal de rachats. Les autorités refusent toute aucune capitalisation, même si les cotisations sont fixées à une moyenne inférieure à 25 % du salaire assuré. La CHS PP partage cette interprétation.

Différentes interprétations 

Sur une échelle de calcul de rachat avec une cotisation d’épargne de 25% sans intérêt, le capital d’épargne après 40 ans s’élève à 1 000% du salaire assuré. Dans la pratique, on en déduit qu’une cotisation d’épargne moins élevée mais avec intérêt est possible, tant que le taux de 1 000 % est maintenu. Cet argument n’est plus accepté. Le texte de l’ordonnance parle sans restriction d’un maximum de 25 % de cotisations sans capitalisation. 

De l’avis de la CHS PP comme des autorités de surveillance cantonales et régionales, cette formulation est suffisamment claire pour que le cumul ne soit pas autorisé, quel que soit le montant des cotisations.

Tables de rachats dynamiques et statiques

Dans le cas des régimes de prévoyance conventionnels, un taux d’intérêt de 2% est accepté dans la pratique. On parle ici d’une tabelle de rachat dynamique. Il en résulte une lacune avec des possibilités élevées de rachats.

Toutefois, dans le cas des plans de prévoyance 1e, le législateur a explicitement voulu limiter quelques peu les possibilités de rachat afin que le principe d’adéquation soit respecté. Pour cette raison, l’article de l’OPP2 mentionné au début stipulait qu’aucune capitalisation ne devait avoir lieu (tabelle de rachat statique). Selon CHS PP, il convient également de garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre les plans de prévoyance 1e et les autres plans de prévoyance en termes de placement de la fortune. Contrairement aux plans classiques l’assuré peut choisir lui-même sa stratégie de placement dans un plan de prévoyance 1e.

Précisions du règlement par la CHS PP

Tant pour la CHS PP que pour les autorités de contrôle, il y a donc une indication claire qu’aucune capitalisation dans le calcul des rachats dans les plans de prévoyance 1e n’est autorisée.

Dans un plan de prévoyance 1e, l’assuré peut compenser les pertes à tout moment par des rachats en fonction de la stratégie d’investissement personnelle qu’il a choisie. L’idée de base des plans de prévoyance 1e est de permettre à l’assuré lui-même de faire un investissement individualisé basé sur un choix de plusieurs stratégies, ce qui promettait de meilleurs rendements que les plans collectifs globaux. Sur la base de ce principe, il y a une certaine contradiction à essayer de compenser les rendements plus élevés, qui n’ont en fait pas été générés, par des rachats supplémentaires.

Source : Communiqué de la CHS PP C-01/2020

Épidémie ou pandémie – conséquences pour la couverture d’assurance 

De nombreuses PME et particuliers sont aux prises avec des pertes de chiffre d’affaire et de revenu dues à la crise du Covid-19. De nombreuses PME demandent donc en premier lieu des prestations d’assurance perte de gain (maladie-accident). La plupart des assureurs refusent d’entrer en matière ; mais pourquoi ? et bien parce que les assurances d’indemnités pour perte de gain exigent qu’il y ait des dommages physiques pour le versement de leurs prestations (maladie ou accident) et les polices d’assurance sans cette exigence sont très rares. De plus, les contrats d’assurance incluent généralement une clause d’exclusion des pandémies dans les CGA. Les épidémies peuvent être assurées pour certains domaines d’activité comme les métiers de bouche par ex. mais les pandémies ne le sont généralement pas. À la mi-mars 2020, l’OMS a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était en réalité une pandémie.

Traitement fiscal des « indemnités journalières Corona »

Les parents d’enfants de moins de 12 ans qui ont dû cesser de travailler, les personnes en quarantaine et les indépendants qui ont dû fermer leur entreprise en raison de l’ordonnance du Conseil fédéral ont droit à des indemnités journalières « indemnités journalières Corona ». Selon les précisions du Conseil fédéral du 6 avril 2020, celles-ci seront imposées sur le revenu.

Source : GHR Tax Page

Évolution des taux de conversion dans les caisses de pension 

Le mercredi 29 avril 2020, dans le cadre de notre offre en allemand « Excellence en finance – Webinaires », Urs Schaffner a abordé la question des taux de conversion futurs des régimes de retraite. Monsieur Schaffner est responsable de la caisse de pension de Swisscom (ComPlan) et spécialiste reconnu du 2e pilier.

267 participants ont suivi la présentation d’Urs Schaffner, l’intérêt pour ce sujet étant sensible. En 2019, la moyenne se monte encore de 5,73%. Monsieur Schaffner prévoit que des taux de conversion de 4,5% à 5% seront la norme dans quelques années. Il est donc important de prendre en compte des valeurs fiables et crédibles dans la planification des rentes et de prendre en compte les inquiétudes du client. Les conseillers financiers devraient porter un regard critique sur les informations figurant sur les certificats de caisse de pension. Les projections avec des taux d’intérêt de plus de 1,5% à 2% pour le calcul des futures pensions et des taux de conversion de plus de 5% sont des valeurs peu crédibles pour le calcul des futures rentes de vieillesse.

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