Pourquoi les institutions de prévoyance peuvent toujours offrir des parts en actions plus élevées?

Janvier 2020 – Mendo Info –

Situation initiale 

Les institutions de prévoyance du deuxième pilier comme celles du pilier 3a reconnaissent certaines conditions générales lors de l’investissement des avoirs de prévoyances. Les articles et dispositions suivants de l’OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) font foi pour les parts d’investissements en actions :

  • L’article 53, al 1, lettre d permet d’investir dans des titres de participation (actions, etc.).
  • L’article 53, al. 2 stipule que les investissements peuvent être effectués en actions, à la fois directement et via des placements collectifs ou des dérivés. 
  • L’article 54a prévoit une exigence de diversification : un maximum de 5% des actifs de prévoyance peut être investi en actions par entreprise.
  • L’article 55, lettre b précise que les investissements en actions ne doivent pas représenter plus de 50% du total des actifs (restrictions de catégorie / restrictions d’investissement).
  • L’OPP2 stipule que les restrictions d’investissement en actions s’appliquent également en cas d’investissement collectif (art. 56) ou de produits dérivés (art. 56a).

Pourquoi les institutions de prévoyance offrent-elles parfois des parts en actions plus élevées ? 

Ce n’est pas nouveau : de nombreux fournisseurs sur le marché proposent des parts en actions plus élevées. Il s’agit principalement de fondations du pilier 3a et, plus récemment, d’institutions de libre passage et de prestataires de plans cadres (plans 1e). La base juridique de ces « opportunités d’investissement élargies » se trouve également dans l’OPP2 à l’article 50, al. 4 et 4bis. Une caisse de pension peut donc élargir les limites des catégories d’investissements si certaines conditions sont remplies. Une part allant jusqu’à 100% est même autorisée. Les conditions auxquelles une caisse de pension doit se conformer sont les suivantes :

  • L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère (OPP2, art. 50, al. 1).
  • Elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés (OPP2, art 50 al.2).
  • Une répartition adéquate des risques doit être observée lors de l’investissement des fonds (OPP2, art. 50, al 3).

Si une institution de prévoyance souhaite bénéficier d’opportunités d’investissement élargies, elle doit présenter de manière concluante dans les annexes de ses comptes annuels le respect des conditions précitées. Elle doit également mentionner les opportunités d’investissement élargies dans son règlement. Le dépassement est autorisé si l’expert en prévoyance professionnelle confirme annuellement, dans un rapport probant que le but de prévoyance est garanti.

Révision de l’AVS 

Depuis le 1er août 2019, l’AVS a été révisée afin que les fondations de placement puissent également bénéficier des opportunités d’investissement élargies (nouveau à l’art. 29, al.1, lettre e). 

Les fondations de placement sont des institutions auxiliaires de prévoyance professionnelle. Ce sont des institutions de placement collectifs pour les institutions de prévoyance, les fondations du pilier 3a et les institutions de libre passage. Elles sont soumises aux dispositions de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP).

Conclusion 

Les opportunités d’investissement élargies avec des parts en action accrues sont devenues courantes. Elles sont réglementées par la loi. Ce sont les institutions de prévoyance du pilier 3a, les institutions de libre passage et les institutions offrant des plans cadres 1e qui exploitent principalement ces opportunités. Dans l’environnement actuel des taux d’intérêts, cela correspond certainement à un besoin du marché. 

Taux d’intérêt technique plus bas pour les institutions de prévoyance

De nombreuses institutions de prévoyance abaissent encore leur taux d’intérêt technique. Ce qui semble être une « mesure technique théorique » a un impact majeur sur les promesses de rentes. La plupart des institutions de prévoyance s’attendent désormais à des taux d’intérêt techniques de 1,5% à 2%. Il en résulte des taux de conversion d’environ 4,5% à un bon 5%. De nombreuses caisses de pension ont aujourd’hui des taux de conversion plus élevés, ce qui entraîne des pertes, et donc les assurés actifs subventionnent les retraités. La pression sur les taux de conversion reste donc élevée et les réductions sont inévitables. Que 2019 ait été une bonne année d’investissement ne changera rien à cela. La prévoyance privée continue de gagner en importance.

Lors d’une la planification des retraites, on devrait tenir compte d’un taux de conversion des caisses de pensions maximum de 5%.

Quand les conjoints sont-ils considérés comme « séparés » du point de vue fiscal ?  

La loi utilise indifféremment l’expression « séparation effective » tant en ce qui concerne les déductions communes que pour réglementer la fin de la déclaration commune des conjoints. Pour qu’une « séparation effective » au sens de ces dispositions soit présumée, la jurisprudence exige que les époux aient dissout la communauté matrimoniale, soit cumulativement : ils ne doivent plus habiter ensemble et doivent servir de fonds séparés. Tant que les conjoints ont un lieu de résidence commun, aucune séparation effective ne peut être présumée. Le point de vue du droit civil, selon lequel la vie séparée peut éventuellement également être enregistrée dans le même appartement, ne s’applique pas au droit fiscal. 

Dans le canton de Soleure, un partenaire enregistré séparé a demandé des déductions fiscales pour les pensions versées à son conjoint dans sa déclaration de revenus. L’administration fiscale cantonale n’a accepté de déduire les pensions qu’à partir de la date à laquelle les ex-conjoints avaient un domicile séparé. Le contribuable s’y est opposé, la séparation s’étant déjà appliquée dans l’appartement partagé. Le Tribunal fédéral a statué en faveur de l’administration fiscale, confirmant la pratique de « séparation = résidence séparée » au niveau fiscal (BGer 2C_707 / 2018).

Distributions de la BNS à l’AVS ?

À la mi-décembre 2019, le Tagesanzeiger a rendu compte des efforts déployés en coulisses pour transférer 2 milliards de francs par an des réserves de la Banque nationale vers l’AVS. Des négociations secrètes ont lieu et sont apparemment déjà bien avancées. L’objectif est donc de transférer environ 2 milliards de francs par an des réserves de la Banque nationale vers l’AVS. Si possible, cela devrait être fait sans changer la Constitution. Le montant de 2 milliards de francs correspond à peu près à ce que la Banque nationale gagne en percevant des intérêts négatifs, et c’est à peu près ce qu’il manque annuellement à la prévoyance. L’AVS est exempté de taux d’intérêt négatifs, mais les caisses de pension sont les premières concernées. Selon le rapport, des politiciens du PS de l’UDC, des syndicalistes et Serge Gaillard de l’Administration Fédérale des Finances sont impliqués dans ces tractations.

Il y a quelques jours, on a appris que la BNS avait réalisé un bénéfice de 49 milliards de francs en 2019 et envisage de distribuer un bonus à l’État. On imagine de plus en plus de potentielles utilisations des bénéfices de la BNS.