Nouvel arrêt du Tribunal fédéral – aide sociale et avoir de libre passage

08.03.2024 – Lundi, le Tribunal fédéral a mis en ligne un arrêt d’importance (8C_333/2023 du 1er février 2024 ; bientôt publié). Il traite de la coordination entre la prévoyance professionnelle, le droit à l’aide sociale, les prestations complémentaires et les poursuites pour dettes.
Nos juges suprêmes ont reconnu qu’une personne âgée de 60 ans ne peut pas être contrainte de retirer son avoir de libre passage pour soulager temporairement l’aide sociale ou pour rembourser des prestations déjà perçues.


Il pourrait éventuellement en être autrement si le recours à l’aide sociale pouvait ainsi être complètement évité. En cas d’avoir de libre passage dépassant largement les CHF 100 000 – ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, le retrait de cet argent pourrait être raisonnablement exigible à partir de 60 ans. Pourquoi ? Au plus tôt, à partir de 63 ans, il est possible de percevoir une rente AVS, ce qui donne également droit à des prestations complémentaires, pour autant que la fortune soit inférieure à CHF 100 000. Les montants supérieurs à CHF 100’000 pourraient ainsi être « consommés » au lieu de percevoir l’aide sociale, jusqu’à ce que la fortune tombe en dessous de CHF 100’000 et qu’un droit aux prestations complémentaires naisse (art. 9a al. 1 let. a LPC).


Enfin, il convient de rappeler l’arrêt du Tribunal fédéral 148 V 114, selon lequel l’avoir de libre passage retiré volontairement n’est pas totalement protégé contre la saisie par l’autorité d’aide sociale. Si celle-ci exige le remboursement de prestations d’aide sociale déjà versées, l’avoir de libre passage retiré est saisissable dans une certaine mesure (art. 93 LP).


Pourquoi les autorités chargées de l’aide sociale souhaiteraient-elles accéder à la fortune de prévoyance des bénéficiaires si ces derniers doivent par la suite percevoir plus rapidement ou davantage de prestations complémentaires ? Une raison non mentionnée réside sans doute dans le fait que les cantons et les communes doivent assumer seuls les prestations d’aide sociale, alors que les prestations complémentaires annuelles sont financées à 5/8 par la Confédération et à 3/8 seulement par les Cantons (art. 13 al. 1 LPC). C’est un exemple de plus qui illustre comment le financement peut avoir un impact sur le droit aux prestations.